Article 406 – Code de procédure pénale

Article 406 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 406

Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 406 CPP: la jurisprudence rappelle que le président ouvre les débats en informant le prévenu de son droit de se taire, mais l’omission de cette notification n’emporte nullité que si un grief concret est démontré par l’intéressé. En revanche, la Cour de cassation a jugé que cette formalité propre aux juridictions de jugement n’est pas applicable devant les juridictions de l’application des peines. Ainsi, l’absence de notification n’est sanctionnée qu’en correctionnelle si elle a porté atteinte aux droits de la défense, et elle est indifférente en JAP où des textes spécifiques régissent l’audience.


Jurisprudence citant cet article

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