Article 410 – Code de procédure pénale

Article 410 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 410

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 410 CPP par la jurisprudence:

Si le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas, le tribunal peut juger en son absence; mais lorsqu’aucun mandat n’est délivré, l’avocat qui en fait la demande doit être entendu, exigence expressément rappelée par la doctrine et la pratique des juridictions.

Le prévenu peut être représenté par un avocat ou invoquer une excuse jugée valable; à défaut, le jugement peut être rendu par défaut ou contradictoire selon les cas, ce que les cours rappellent en lien avec l’art. 411.

En cas de condamnation rendue dans les conditions de l’art. 410 et non signifiée à personne, le régime des délais d’appel est aménagé par l’art. 498-1 CPP, avec un point de départ lié à la connaissance effective de la décision.


Jurisprudence citant cet article

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