Article 413 – Code de procédure pénale

Article 413 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 413

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 413 CPP: dès lors que le prévenu est présent au début de l’audience, la procédure est réputée contradictoire et il ne peut invoquer le « défaut ». En pratique, s’il quitte l’audience en cours de route ou refuse de comparaître à nouveau, les débats continuent valablement, la juridiction statuant contradictoirement et sans avoir à requalifier en défaut. Les moyens tirés d’une prétendue violation des droits de la défense fondée sur l’absence ultérieure du prévenu sont écartés dès lors qu’il a été présent et informé au début des débats, les mentions de l’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux.


Jurisprudence citant cet article

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