Article 417 – Code de procédure pénale

Article 417 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 417

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à être assisté, le président en commet un d’office. Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 417 CPP par la jurisprudence:

Le juge doit informer le prévenu, dès l’ouverture des débats, de son droit à être assisté et, à sa demande, désigner immédiatement un avocat d’office; l’omission peut entraîner une nullité si elle a causé un grief à la défense.

L’assistance devient impérative en cas d’infirmité compromettant la défense; à défaut, la décision est exposée à la censure.

Les juridictions veillent à l’effectivité du droit: elles accordent un renvoi bref si nécessaire pour permettre l’intervention de l’avocat commis, plutôt que de juger sans assistance utile.


Jurisprudence citant cet article

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