Article 420-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 420-1
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsqu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts dont le montant n’excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d’instance en matière civile ; elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier. La partie civile n’est pas alors tenue de comparaître. En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la lettre, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application concrète de l’article 420-1 CPP:
Les juridictions admettent la constitution de partie civile par LRAR, télécopie ou voie électronique jusqu’à 24 h avant l’audience, et neutralisent l’irrecevabilité si le tribunal en a eu connaissance avant les réquisitions sur le fond (principe de “connaissance effective”).
La demande de restitution ou de dommages-intérêts faite pendant l’enquête devant un OPJ, avec l’accord du parquet, vaut régulièrement constitution si le tribunal est ensuite directement saisi, sans obligation de comparution de la victime à l’audience.
En cas de contestation sur la propriété d’un objet ou de justificatifs insuffisants, les juges renvoient les intérêts civils à une audience ultérieure, toutes parties étant citées par le ministère public.
Jurisprudence citant cet article
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