Article 429 – Code de procédure pénale

Article 429 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 429

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 429 CPP en pratique: les procès-verbaux et rapports ne valent preuve que s’ils sont réguliers en la forme, dressés par un agent compétent et relatent ce que l’agent a personnellement constaté; dans ce périmètre, ils « font foi jusqu’à preuve contraire ». Les juridictions s’appuient donc sur les mentions des PV pour retenir des faits matériels, à charge pour la défense d’apporter des éléments contraires précis et crédibles. En revanche, certaines mentions accessoires (ex. information du contrevenant) n’ont pas la même force probante et doivent être corroborées pour emporter la conviction du juge. Enfin, hors champ de l’art. 429, de nombreux PV ne valent que « simples renseignements » au sens de l’art. 430, ce qui réduit leur portée probatoire.


Jurisprudence citant cet article

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