Article 430 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 430
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 430 CPP par la jurisprudence: les procès-verbaux et rapports « constatant les délits » n’ont qu’une valeur de simples renseignements, ils ne suffisent pas à eux seuls pour emporter la conviction du juge. Les juridictions exigent donc des corroborations et replacent ces éléments dans le cadre du débat contradictoire et de l’intime conviction de l’article 427 CPP. Une erreur ou imprécision de PV n’entraîne pas automatiquement la nullité si aucun grief effectif n’est démontré, le document pouvant être rectifié comme simple erreur matérielle. En pratique, le juge peut s’appuyer sur un PV, mais seulement comme indice parmi d’autres preuves régulièrement débattues.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous