Article 430 – Code de procédure pénale

Article 430 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 430

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 430 CPP par la jurisprudence: les procès-verbaux et rapports « constatant les délits » n’ont qu’une valeur de simples renseignements, ils ne suffisent pas à eux seuls pour emporter la conviction du juge. Les juridictions exigent donc des corroborations et replacent ces éléments dans le cadre du débat contradictoire et de l’intime conviction de l’article 427 CPP. Une erreur ou imprécision de PV n’entraîne pas automatiquement la nullité si aucun grief effectif n’est démontré, le document pouvant être rectifié comme simple erreur matérielle. En pratique, le juge peut s’appuyer sur un PV, mais seulement comme indice parmi d’autres preuves régulièrement débattues.


Jurisprudence citant cet article

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