Article 436 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 436
Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 406 , le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je ne retrouve pas d’« article 436 » actuel dans le Code de procédure pénale sur Légifrance; il est possible qu’il y ait confusion de référence ou une ancienne numérotation. Plusieurs pistes proches existent: les articles 416 et 458-461 CPP (déroulé des débats) et, côté Code pénal, les articles 436-1 à 436-5 (activité mercenaire).
Pouvez-vous confirmer l’objet visé (ex. « débats au tribunal correctionnel », « nullités », autre) ou le Livre/Titre, pour que je vous fasse la nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?
Jurisprudence citant cet article
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