Article 439 – Code de procédure pénale

Article 439 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 439

Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — pour être exact, j’ai besoin du texte précis de l’article 439 CPP que vous visez, car la numérotation et le contenu ont évolué et “439” n’est pas un article classiquement commenté comme tel dans les synthèses usuelles. Pouvez-vous coller l’alinéa ou préciser le thème (ex. cour d’assises, délibéré, incidents d’audience, etc.) afin que je vous résume immédiatement sa mise en œuvre par la jurisprudence en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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