Article 440 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 440
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je n’arrive pas à identifier dans vos bases des décisions commentant précisément l’application de l’article 440 du CPP, et les résultats trouvés portent sur d’autres articles ou thèmes voisins sans lien direct avec le 440.
Pour être sûr de viser la bonne règle (le contenu du 440 ayant pu évoluer), pouvez-vous coller le texte actuel de l’article 440 CPP ou préciser le chapitre concerné (instruction, appel, exécution…) ?
Dès que j’ai ce court extrait, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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