Article 442-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 442-1
Sous réserve des dispositions de l’article 401 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Jurisprudence citant cet article
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