Article 444 – Code de procédure pénale

Article 444 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 444

Les témoins sont entendus séparément soit lors des débats sur les faits reprochés au prévenu, soit lors des débats sur sa personnalité. Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, le cas échéant par l’avocat de la partie civile, puis par l’avocat du prévenu. Le témoin cité à la requête d’une partie est interrogé par l’avocat de la partie qui l’a appelé, par le ministère public puis par les avocats des autres parties. S’il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions aux témoins par l’intermédiaire du président. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, dans les conditions prévues par les trois alinéas précédents, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 444 CPP en pratique: la juridiction dispose d’un large pouvoir de direction des débats et peut écarter les demandes dilatoires, mais cet office est contrôlé à l’aune des droits de la défense. Les irrégularités d’audience n’entraînent nullité que si un grief concret est démontré, selon le régime de l’article 802 CPP, abondamment rappelé par les cours d’appel. À l’inverse, lorsque la conduite des débats porte atteinte aux droits de la défense ou que la décision n’est pas suffisamment motivée, la cassation est encourue sur le fondement des articles 591 et 593 CPP. En bref, pouvoir d’organisation oui, mais sous réserve de l’absence de grief et d’une motivation effective.


Jurisprudence citant cet article

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