Article 448 – Code de procédure pénale

Article 448 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 448

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sous réserve de précision sur l’article visé: en matière de publicité des débats et de huis clos, la Cour de cassation exige que la juridiction motive concrètement que la publicité serait “dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers”; l’accord des parties ne suffit pas. À défaut de telles constatations, la décision encourt la cassation. Le huis clos doit rester strictement exceptionnel et proportionné, y compris pour des mesures ponctuelles (ex. transport sur les lieux), qui doivent être justifiées par des raisons précises.

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Jurisprudence citant cet article

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