Article 451 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 451
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties, ou du ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 451 CPP:
Les juridictions admettent le témoignage de la personne qui a dénoncé les faits, à condition que le président en avertisse le tribunal; l’irrégularité n’emporte sanction que si un grief concret est démontré.
Le dénonciateur « rémunéré par la loi » peut être entendu, mais toute partie ou le ministère public peut s’y opposer; en cas d’opposition, le témoignage est écarté.
Dans tous les cas, la crédibilité et l’impartialité du témoin sont souverainement appréciées au regard des autres éléments de preuve, sans valeur probante automatique.
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