Article 453 – Code de procédure pénale

Article 453 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 453

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 453 CPP:

Les juridictions exigent que le greffier consigne le déroulement des débats, notamment les déclarations des témoins et les réponses du prévenu, avec signature du greffier et visa du président sous trois jours, ces notes servant de trace officielle des débats.

La jurisprudence s’en sert comme garantie de traçabilité des audiences: leur mention permet de contrôler ce qui a été plaidé et lu publiquement, sans que la moindre irrégularité formelle n’emporte automatiquement nullité en l’absence de grief précis.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme le premier alinéa de l’article 453, validant ce mécanisme comme suffisant pour la sauvegarde des droits de la défense, sans exiger un enregistrement intégral des débats.


Jurisprudence citant cet article

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