Article 454 – Code de procédure pénale

Article 454 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 454

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l’article 442-1 , le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu’ils jugent nécessaires. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement. Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article 454 CPP sert surtout de “garde-fou” formel: il impose que le greffier tienne un procès-verbal retraçant le déroulé des débats, les déclarations utiles et les incidents, sous la direction du président. La Cour de cassation annule rarement sur son fondement: l’omission d’une mention n’emporte nullité que si elle concerne une formalité substantielle et qu’un grief est démontré, à défaut de quoi l’irrégularité est inopérante. Les juges admettent que d’autres pièces (notes d’audience, mentions du jugement) puissent éclairer ou compléter le PV, ce qui limite encore les nullités tirées de l’article 454. En défense, on cible donc les omissions “essentielles” et on articule précisément le grief, faute de quoi le moyen tombe.


Jurisprudence citant cet article

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