Article 455 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 455
Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — précision utile: en procédure pénale, l’exigence de motivation des décisions résulte de l’article 593 du CPP (et non de l’art. 455, qui concerne la procédure civile). En pratique, la Cour de cassation censure les décisions pénales qui n’exposent pas les motifs de fait et de droit, ne répondent pas aux moyens pertinents ou recourent à des motifs stéréotypés. Elle exige notamment une motivation individualisée de la culpabilité et de la peine, ainsi que la réponse aux articulations essentielles des écritures de la défense. Si vous pensiez à l’article 455 du CPC, je peux résumer sa mise en œuvre en contentieux civil en 3–4 phrases aussi.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous