Article 455 – Code de procédure pénale

Article 455 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 455

Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: en procédure pénale, l’exigence de motivation des décisions résulte de l’article 593 du CPP (et non de l’art. 455, qui concerne la procédure civile). En pratique, la Cour de cassation censure les décisions pénales qui n’exposent pas les motifs de fait et de droit, ne répondent pas aux moyens pertinents ou recourent à des motifs stéréotypés. Elle exige notamment une motivation individualisée de la culpabilité et de la peine, ainsi que la réponse aux articulations essentielles des écritures de la défense. Si vous pensiez à l’article 455 du CPC, je peux résumer sa mise en œuvre en contentieux civil en 3–4 phrases aussi.


Jurisprudence citant cet article

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