Article 458 – Code de procédure pénale

Article 458 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 458

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 458 CPP: en pratique, le ministère public peut formuler toute réquisition utile, y compris par écrit, et lorsqu’il le fait, le tribunal doit y répondre expressément. À défaut de réponse aux réquisitions écrites, la décision encourt la censure pour violation de l’article 458 et défaut de motifs. Les notes d’audience doivent mentionner l’existence de ces réquisitions écrites, et la motivation du jugement doit montrer qu’il y a été répondu, même brièvement. En résumé, la jurisprudence contrôle surtout l’obligation de réponse motivée du tribunal aux réquisitions écrites du parquet.


Jurisprudence citant cet article

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