Article 460 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 460
L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 460 CPP: le président organise les prises de parole, mais le prévenu doit avoir la parole en dernier. En pratique, les juridictions vérifient que ce “dernier mot” a bien été offert et, s’il est refusé au prévenu sans renonciation claire, l’irrégularité peut entraîner l’annulation du jugement. La mention au procès-verbal des débats fait présumer le respect de la formalité, mais cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. La règle vaut à tous les stades du jugement correctionnel et protège le contradictoire de façon concrète.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous