Article 460 – Code de procédure pénale

Article 460 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 460

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 460 CPP: le président organise les prises de parole, mais le prévenu doit avoir la parole en dernier. En pratique, les juridictions vérifient que ce “dernier mot” a bien été offert et, s’il est refusé au prévenu sans renonciation claire, l’irrégularité peut entraîner l’annulation du jugement. La mention au procès-verbal des débats fait présumer le respect de la formalité, mais cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. La règle vaut à tous les stades du jugement correctionnel et protège le contradictoire de façon concrète.


Jurisprudence citant cet article

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