Article 465-1 – Code de procédure pénale

Article 465-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 465-1

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. S’il s’agit d’une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l’audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s’il en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 465-1 CPP: en cas de récidive légale, les juges peuvent décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt quelle que soit la durée de la peine, mais à la condition d’une décision spéciale et motivée. En pratique, la motivation doit caractériser des exigences de sûreté concrètes et actuelles (risque de fuite, réitération, pression sur les victimes), à défaut de quoi la cassation censure. Le contrôle porte sur l’individualisation et la proportionnalité de la mesure, distinctes de la peine elle‑même, et la mainlevée reste possible en appel si les motifs font défaut ou disparaissent.


Jurisprudence citant cet article

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