Article 471 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 471
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l’article 464-1 ou de l’article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu’il prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l’épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142-2 et du deuxième alinéa de l’article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l’épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 471 CPP:
Les juridictions ordonnent l’élargissement immédiat du prévenu détenu quand la peine prononcée n’est pas d’emprisonnement ferme, et ce même en cas d’appel, la règle étant d’ordre public.
Lorsque la durée de détention provisoire atteint la peine prononcée, les juges ordonnent la mise en liberté immédiate, sans attendre l’issue des voies de recours.
Le contrôle judiciaire prend normalement fin à la condamnation (ferme ou avec sursis probatoire), sauf décision motivée de maintien; en cas de manquement, les mesures de l’article 141-2 sont mises en œuvre.
Les peines non privatives de liberté (Code pénal, art. 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70) peuvent être déclarées exécutoires par provision, ce que les juridictions motivent au regard de la finalité de la sanction et des garanties du condamné.
Jurisprudence citant cet article
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