Article 477 – Code de procédure pénale

Article 477 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 477

Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 477 CPP: En jurisprudence, il encadre le jugement rendu par défaut en correctionnelle lorsque le prévenu, régulièrement convoqué et non excusé, ne comparaît pas. Le jugement doit être signifié et ouvre la voie de l’opposition dans un délai strict, à défaut de quoi il devient définitif. La Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la régularité de la convocation et de la signification, toute irrégularité entraînant l’annulation. L’opposition est irrecevable si la signification est régulière et que l’absence résulte d’une manœuvre délibérée du condamné.


Jurisprudence citant cet article

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