Article 478 – Code de procédure pénale

Article 478 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 478

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 478 CPP. En pratique, les juridictions rappellent que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peuvent demander la restitution des objets saisis devant le tribunal saisi, et que ce dernier peut même l’ordonner d’office. Les juges vérifient concrètement l’utilité de la saisie pour la manifestation de la vérité ou l’exécution d’une peine, et refusent la restitution si l’objet doit rester sous main de justice. À l’inverse, dès lors que l’objet n’est plus nécessaire à la procédure ou à l’exécution, la restitution est accordée, parfois assortie de conditions pratiques (identification, propriété, conservation des preuves).


Jurisprudence citant cet article

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