Article 485-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 485-1
En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-87.072
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