Article 485-1 – Code de procédure pénale

Article 485-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 485-1

En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Jurisprudence citant cet article

Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :

Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-87.072

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18 juin 2025 – Cour de cassation


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