Article 486 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 486
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 486 CPP: la Cour de cassation exige que la présence du ministère public lors de l’audience de lecture ressorte des mentions de la décision, à peine de nullité, y compris lorsque la lecture est faite par un seul des juges ayant délibéré. En pratique, l’absence de cette mention empêche de vérifier la régularité de la composition et emporte cassation. Par ailleurs, lorsque la date du prononcé (et ses renvois éventuels) a été annoncée aux parties à l’issue des débats, le caractère contradictoire de la procédure demeure même si les parties sont absentes le jour du prononcé.
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