Article 487 – Code de procédure pénale

Article 487 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 487

Sauf les cas prévus par les articles 410 , 411 , 414 , 415 , 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 412.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 487 CPP. En cas de non-comparution du prévenu, le tribunal peut statuer « par défaut », à condition que la citation et les diligences de convocation soient régulières au regard des textes; à défaut, l’irrégularité n’entraîne nullité qu’en cas de grief, et le juge doit soit annuler la citation si l’intéressé est absent, soit renvoyer sur simple demande s’il est présent.

La jurisprudence contrôle concrètement la réalité des notifications et des délais avant de qualifier le jugement de « défaut » ou « contradictoire à signifier », ce qui conditionne l’ouverture et les modalités de l’opposition.

En appel, les cours recourent pareillement à l’« arrêt de défaut » lorsque l’intimé non comparant a été régulièrement avisé, tout en sanctionnant les vices de convocation dès lors qu’un grief est établi.


Jurisprudence citant cet article

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