Article 491 – Code de procédure pénale

Article 491 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 491

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 491 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions l’appliquent pour juger par défaut en matière correctionnelle, en vérifiant concrètement que la citation et l’information de la personne absente ont été régulières et effectives.

Elles contrôlent que l’absence n’est pas due à une cause légitime et que les diligences du parquet/greffe ont respecté les droits de la défense, à défaut de quoi la décision encourt la nullité.

En cas d’opposition contre le jugement par défaut, les juges sécurisent les délais en partant de la date de la signification régulière et s’assurent que l’opposition n’est pas dilatoire.

Enfin, lorsque des peines ont été prononcées par défaut, le réexamen après opposition doit permettre un débat contradictoire plein et entier, incluant la discussion des responsabilités et des peines.


Jurisprudence citant cet article

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