Article 492 – Code de procédure pénale

Article 492 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 492

Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire. Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 492 CPP en jurisprudence

Les juges appliquent strictement l’irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite, l’action publique étant alors éteinte et la voie de l’opposition devenue sans objet.

Cette solution vise à éviter qu’une opposition ne « réanime » une peine déjà frappée par la prescription et s’inscrit dans une lecture combinée des règles d’opposition et de prescription des peines.

En pratique, les juridictions vérifient d’abord la prescription de la peine; si elle est acquise, elles déclarent l’opposition irrecevable, sans examen du fond.


Jurisprudence citant cet article

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