Article 493 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 493
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491 , lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne retrouve pas, dans vos ressources ni sur Légifrance, de jurisprudence récente citant l’article 493 CPP; il est probable que vous visiez la section CRPC (art. 495‑7 et s.) ou les textes voisins sur le jugement par défaut et ses voies de recours. Sur la CRPC, la jurisprudence contrôle surtout l’homologation par le juge (vérification de la réalité des faits et de la qualification) et le respect des droits de la défense. Elle précise aussi que la référence à la CRPC n’est proscrite que si la peine n’a pas été acceptée ou homologuée, ce qui encadre l’usage des mentions de CRPC en appel. Si vous confirmiez l’article ou le contexte exact (CRPC, défaut, appel), je vous résume la ligne jurisprudentielle correspondante en 3 points.
Jurisprudence citant cet article
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