Article 494 – Code de procédure pénale

Article 494 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de s’y présenter. Si l’opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi. Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l’opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures. Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l’opposition non avenue sans nouveau renvoi. Il en est de même si l’opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 494 CPP. En pratique, les juges ne statuent par défaut qu’après avoir vérifié la régularité de la citation et l’absence d’excuse légitime du prévenu; toute irrégularité de convocation ou d’information sur les voies de recours entraîne la censure ou la nullité. La décision est rendue « par défaut » et ouvre, en principe, la voie de l’opposition, mais ce droit est strictement encadré par les textes voisins et la jurisprudence, qui sanctionnent notamment les oppositions frauduleuses ou tardives et articulent ce régime avec les règles de prescription. Les cours d’appel rappellent régulièrement ces exigences, en conditionnant la validité d’un arrêt de défaut à la preuve des diligences de convocation et au respect du contradictoire.


Jurisprudence citant cet article

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