Article 495 – Code de procédure pénale

Article 495 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495

I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. II.-La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : 1° Le délit de vol prévu à l’article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l’article 321-1 du même code ; 2° Le délit de filouterie prévu à l’article 313-5 du même code ; 3° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ; 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d’un bien privé ou public prévus à l’article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l’article 322-2 du même code ; 5° Le délit de fuite prévu à l’article 434-10 du même code, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ; 6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ; 7° Les délits prévus par le code de la route ; 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ; 10° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ; 11° Le délit d’occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation prévu à l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; 12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle , lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ; 13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; 14° Les délits de port ou transport d’armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure. III.-La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale n’est pas applicable : 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ; 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 du présent code ; 3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ; 4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 495 CPP par la jurisprudence:

Le recours à l’ordonnance pénale délictuelle est admis pour les délits de l’article 398‑1 (hors atteintes à l’intégrité), si les faits sont simples et établis et si la peine envisagée reste limitée, sans atteinte aux droits de la victime.

Le Conseil constitutionnel juge que la procédure offre des garanties équivalentes au jugement contradictoire quant aux droits de la défense, et peut donc s’appliquer à ces délits sans méconnaître le procès équitable.

À défaut d’opposition dans les délais ou de renvoi à l’audience par le parquet, l’ordonnance a l’autorité de la chose jugée sur l’action publique, sans préjuger de l’action civile si elle n’a statué que sur celle‑ci.


Jurisprudence citant cet article

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