Article 495-1 – Code de procédure pénale

Article 495-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495-1

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. S’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’ordonnance pénale délictuelle n’est admise que si les faits sont simples et établis, que la personnalité et les ressources du prévenu sont suffisamment connues, et qu’aucune peine d’emprisonnement n’est envisagée au-delà du plafond prévu à l’article 495-1 CPP.

La jurisprudence annule ou écarte la procédure dès qu’une de ces conditions fait défaut, notamment en cas d’atteinte aux droits de la défense ou de la victime, ou si la gravité du dossier impose une audience correctionnelle.

Les juges exigent en outre une motivation suffisante de l’ordonnance et un respect strict des formalités de notification et des délais d’opposition, à défaut de quoi l’ordonnance est privée d’effet.

En résumé, le contrôle porte sur la simplicité du dossier, la proportionnalité de la peine et la garantie effective des droits des parties.


Jurisprudence citant cet article

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