Article 495-11 – Code de procédure pénale

Article 495-11 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495-11

L’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8 , soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai. Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498 , 500 , 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 495-11 CPP en jurisprudence:

L’ordonnance d’homologation en CRPC a les effets d’un jugement de condamnation, ce qui lui confère autorité et encadrement des voies de recours, et impose au juge d’exercer un « plein office » de juge du fond lors de l’homologation.

La Cour de cassation rappelle que cette autorité peut soulever des enjeux d’impartialité et de cohérence procédurale, par exemple lorsque le même magistrat ayant refusé l’homologation intervient ensuite comme JLD, ce qui est proscrit.

Des QPC récentes ont également discuté les effets « chose jugée » des ordonnances d’homologation et les risques d’inconciliabilité avec des poursuites connexes, sans remettre en cause le principe du dispositif.


Jurisprudence citant cet article

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