Article 495-12 – Code de procédure pénale

Article 495-12 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495-12

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l’une des procédures prévues par l’article 388 ou requiert l’ouverture d’une information. Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l’article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l’article 395 ; si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l’article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d’un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 495-12 CPP en pratique:

Tant que la CRPC est engagée, le parquet ne peut pas saisir en même temps le tribunal correctionnel (citation, convocation OPJ, etc.) avant le refus de la peine par la personne ou le refus d’homologation, à peine d’irrégularité de la saisine.

La Cour de cassation a jugé qu’une convocation correctionnelle concomitante est irrecevable lorsque la CRPC est en cours, le tribunal n’étant pas régulièrement saisi.

Après un échec de CRPC, la relance de la CRPC était classiquement écartée, mais la loi du 20 novembre 2023 a ouvert la possibilité d’une nouvelle tentative, applicable depuis le 30 septembre 2024, sous réserve d’acceptation préalable de la personne.


Jurisprudence citant cet article

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