Article 495-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-13
Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1 . La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500 . Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 495-13 CPP en jurisprudence:
Les juridictions vérifient que la victime a été informée de la CRPC, convoquée et, si elle le souhaite, entendue à l’audience d’homologation pour ses observations et demandes civiles; à défaut, l’homologation encourt la censure.
Les déclarations de la victime peuvent faire échec à l’homologation si elles apportent un éclairage nouveau sur les faits ou la personnalité de l’auteur, le président pouvant refuser d’homologuer et renvoyer à une audience correctionnelle ordinaire.
En pratique, les juges contrôlent concrètement la réalité de l’information et de l’audition de la victime et l’adéquation de la peine proposée, l’absence de ces garanties procédurales étant un motif récurrent d’invalidation.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous