Article 495-14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-14
A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13. Lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 495-14 CPP (CRPC)
Les juges rappellent que la procédure de CRPC et son PV ne peuvent être invoqués si la peine n’a pas été acceptée ou si l’homologation a été refusée, mais cette interdiction ne joue pas lorsque l’ordonnance d’homologation est frappée d’appel, où les déclarations peuvent être prises en compte.
Le magistrat qui a refusé d’homologuer la peine ne peut ensuite statuer comme JLD dans la même affaire, au nom de l’impartialité objective.
L’accès par la juridiction de jugement au dossier CRPC n’entraîne pas, à lui seul, une atteinte aux droits de la défense si la culpabilité est fondée sur d’autres pièces régulièrement versées.
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