Article 495-15-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-15-1
La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l’article 390-1 . La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 495-15-1 CPP par la jurisprudence
Les juges admettent que le parquet cumule CRPC et convocation 390-1, l’objectif étant d’éviter toute déperdition des poursuites.
Si la peine proposée est acceptée et homologuée, la convocation devient automatiquement caduque; à l’inverse, en cas de refus ou de non‑homologation, la convocation suit son cours selon le droit commun.
Les nullités tirées de ce cumul ne prospèrent qu’en cas de grief concret porté aux droits de la défense; à défaut, elles sont écartées.
Jurisprudence citant cet article
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