Article 495-17 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-17
Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal , dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — CRPC, art. 495-17 CPP en pratique:
Le juge d’homologation exerce un contrôle plein et entier sur la réalité des faits, leur qualification et l’adéquation de la peine proposée, au nom de la séparation poursuite/jugement.
En cas de refus d’homologation, la procédure bascule vers la voie ordinaire et la jurisprudence a jugé qu’on ne peut pas relancer une nouvelle CRPC sur les mêmes faits après un premier refus.
Le magistrat qui a refusé d’homologuer ne peut ensuite statuer comme JLD sur la détention du même mis en examen, pour garantir l’impartialité objective.
Jurisprudence citant cet article
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