Article 495-18 – Code de procédure pénale

Article 495-18 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495-18

L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi. A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 495-18 CPP

Les juridictions retiennent un calcul strict des délais: 45 jours courent à compter de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis, et 15 jours pour bénéficier du montant minoré; le point de départ suppose la preuve de la date de remise/envoi par le parquet.

À défaut de paiement ou de requête en exonération dans les délais, la majoration est de plein droit, sauf vice affectant l’avis ou l’information donnée au contrevenant, auquel cas la majoration peut être écartée.

Le paiement dans le délai minoré vaut acceptation et éteint l’action publique; une requête en exonération recevable dans le délai empêche la majoration jusqu’à la décision du parquet.

Les juges vérifient concrètement la régularité de l’avis et la réalité des délais (dates, notification, identité), la charge de la preuve pesant sur l’autorité poursuivante en cas de contestation.


Jurisprudence citant cet article

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