Article 495-19 – Code de procédure pénale

Article 495-19 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495-19

Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant l’auteur de l’infraction à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 495-19 CPP:

Le point de départ de la prescription de la peine court à la date de signature du titre exécutoire par le procureur, et non à l’envoi de l’avis d’amende.

La réclamation motivée dans les 30 jours annule le titre pour l’amende visée; à défaut de preuve que l’intéressé a connu l’AF majorée, la réclamation reste recevable jusqu’à la prescription de la peine.

Après réclamation, le parquet peut classer ou engager des poursuites; en cas de condamnation, le juge ne peut descendre sous le montant de l’AF (ou de l’AF majorée), sauf décision spécialement motivée tenant aux ressources et charges de la personne.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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