Article 495-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-2
L’ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées. L’ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du I de l’article 495 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent strictement les conditions d’usage de l’ordonnance pénale délictuelle: faits simples et établis, personnalité et ressources suffisantes pour individualiser la peine, absence d’atteinte aux droits de la victime et absence de peine d’emprisonnement ferme envisagée. L’ordonnance est annulée ou écartée si ces critères ne sont pas caractérisés ou si la motivation est insuffisante, ou encore si la victime n’a pas été correctement informée de ses droits. Le respect des droits de la défense et des délais d’opposition conditionne l’efficacité de la décision, l’opposition renvoyant l’affaire devant la formation de jugement, sans lier le juge du fond. Ces principes sont appliqués de façon constante autour du régime des articles 495 et s. CPP.
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