Article 495-22 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-22
Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 495-22 CPP
En matière d’amende forfaitaire délictuelle, les juridictions retiennent que le « lieu de constatation » est celui où est traité informatiquement le PV numérique, ce qui fixe la compétence territoriale et l’OMP saisi.
Cette règle est admise dès lors que le lieu de traitement est identifiable et rattachable à un service déterminé; à défaut d’indications suffisantes, des nullités ou renvois pour incompétence peuvent être prononcés.
Le point de rattachement ainsi défini influe aussi sur le calcul des délais (prescription, voies de recours) en se substituant au lieu matériel des faits pour la section concernée.
Jurisprudence citant cet article
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