Article 495-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-6
Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l’ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 495-6 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions vérifient strictement la régularité de la procédure d’ordonnance pénale et l’information du prévenu; toute irrégularité affectant la notification ou les droits de la défense entraîne la reprise contradictoire après opposition, le tribunal n’étant pas lié par la peine initiale.
Si les conditions légales de l’ordonnance pénale ne sont pas réunies (faits pas assez simples, peine inadaptée, atteinte aux droits de la victime), les juges écartent la procédure simplifiée et renvoient à l’audience ordinaire.
Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité de la peine et le respect du champ d’application des délits éligibles; en cas de doute ou de requalification, l’ordonnance est abandonnée au profit du jugement classique.
Jurisprudence citant cet article
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