Article 495-8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-8
Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal. Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique. Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis. Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier. La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’art. 495-8 CPP impose un véritable contrôle d’homologation par un juge du siège: la jurisprudence exige qu’il exerce son « plein office » de juge du fond, en vérifiant la réalité des faits, leur qualification, l’adéquation et la proportionnalité de la peine, ainsi que le consentement éclairé de la personne assistée de son avocat.
Ce contrôle s’exerce de façon autonome par rapport au parquet, le refus d’homologation étant possible lorsque la nature des faits, la personnalité, les intérêts de la société ou les déclarations de la victime l’exigent.
Une fois homologuée, l’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire, ce que les juges rappellent lorsqu’ils valident la mise à exécution des peines issues d’une CRPC.
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