Article 495-9 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-9
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 495-9 CPP (CRPC) par la jurisprudence:
Le juge d’homologation doit exercer son plein office de juge du fond: il vérifie la réalité des faits, la qualification et l’adéquation de la peine, sans se limiter à entériner la proposition du parquet.
La Cour de cassation a jugé non sérieuses des QPC contestant l’articulation de la CRPC avec d’autres poursuites, confirmant la compatibilité du dispositif avec les droits de la défense et la présomption d’innocence, notamment au regard des garanties prévues par l’article 495-14.
Elle admet la CRPC même dans des dossiers complexes/dissociés, sous réserve du respect des garanties, et rappelle que l’ordonnance d’homologation a l’autorité d’un jugement, sans lier les autres formations saisies d’éventuels co-prévenus.
Jurisprudence citant cet article
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