Article 498 – Code de procédure pénale

Article 498 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 498

Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er ; 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 4. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 498 CPP: en cas de non-comparution du prévenu, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, « quel qu’en soit le mode ». La jurisprudence vérifie strictement la régularité de la citation et de la signification: en présence d’une irrégularité (ex. heure d’audience erronée), la signification n’enclenche pas le délai et l’appel reste recevable. Elle peut en tirer la nullité du jugement et évoquer l’affaire. Exemple illustratif: CA Versailles juge que l’irrégularité de la citation empêche tout départ du délai d’appel.


Jurisprudence citant cet article

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