Article 507 – Code de procédure pénale

Article 507 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 507

Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si appel n’a pas été interjeté ou si, avant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 507 CPP: l’appel d’un jugement avant dire droit est immédiatement recevable s’il met fin à la procédure; sinon, il faut déposer, dans le délai d’appel, une requête au président de la chambre des appels correctionnels pour obtenir la recevabilité immédiate, le jugement restant non exécutoire entre-temps.

La Cour de cassation précise que ces règles, d’ordre public, valent aussi pour le ministère public.

À l’inverse, 507 ne s’applique pas si le jugement statue, ne serait‑ce qu’en partie, sur le fond.

Illustration: est recevable l’appel du parquet contre un renvoi du dossier au procureur dans la procédure de convocation par PV, car ce jugement mettait fin à cette procédure.


Jurisprudence citant cet article

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