Article 508 – Code de procédure pénale

Article 508 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 508

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier. S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé. La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 508 CPP par la jurisprudence:

L’appel immédiat d’une décision qui ne met pas fin à la procédure n’est recevable que via une requête au président de la chambre des appels correctionnels, qui statue par ordonnance sous 8 jours; jusqu’à sa décision, le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

La Cour de cassation juge que cette formalité est d’ordre public: à défaut de requête, l’appel immédiat est irrecevable et l’affaire ne sera jugée qu’avec l’appel sur le fond.

En revanche, 507–508 sont inapplicables si le jugement a déjà statué sur le fond pour certaines de ses dispositions, même s’il ne met pas fin à la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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