Article 510 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 510
La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel. Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 , la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 510 CPP en jurisprudence:
La chambre des appels correctionnels peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué relève des hypothèses des art. 398, al. 3, ou 464, al. 3, sauf demande expresse de collégialité par l’appelant.
La règle est de procédure: elle s’applique immédiatement, y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur (1er juin 2019).
Le président doit informer l’appelant, en début d’audience, de son droit à la collégialité (art. D.45-23), mais l’absence d’information ne cause pas grief lorsque l’intéressé était assisté par un avocat à l’audience.
Jurisprudence citant cet article
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