Article 512 – Code de procédure pénale

Article 512 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 512

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel, y compris les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 464, sous réserve des dispositions suivantes. Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — L’article 512 CPP opère un renvoi de principe: en appel correctionnel, la chambre applique les règles du tribunal correctionnel (déroulement des débats, droits de la défense, nullités, incidents), sauf textes spéciaux qui y dérogent.

Concrètement, les juridictions d’appel vérifient la régularité de la citation et de la procédure, tranchent les exceptions et nullités selon les mêmes critères qu’au premier degré, et conduisent l’audience (ordre des prises de parole, droit au dernier mot, etc.) comme devant le tribunal.

Les spécificités de l’appel (pouvoirs de la cour, limites de l’effet dévolutif, règles propres aux articles suivants) ne priment qu’en cas de disposition contraire expresse.


Jurisprudence citant cet article

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